
Le 15 septembre 2026, soixante-dix députés de La France insoumise ont déposé à l’Assemblée nationale un texte qui ferait de chaque modèle d’IA généraliste un produit soumis à autorisation, comme un médicament. Pas de feu vert, pas de mise sur le marché. L’idée va plus loin que tout ce que l’Union européenne a accepté d’écrire dans son règlement sur l’IA.
Ses chances d’adoption sont minces. Le texte a pourtant un effet : il oblige à poser une question que Bruxelles contourne depuis le début, celle de la compétence technique nécessaire pour juger un modèle avant qu’il ne sorte.

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Analyser mon site gratuitement →Une autorité nationale pour agréer les modèles généralistes
La proposition de loi n° 3149, portée par René Pilato, député de la Charente, et cosignée notamment par Manuel Bompard et Mathilde Panot, crée une Autorité nationale de l’intelligence artificielle (ANIA). Son article 15 soumet à autorisation préalable deux familles d’outils mis à disposition du public dans un cadre commercial, gratuitement ou non : les modèles à usage général, avec ou sans risque systémique, et les systèmes à haut risque listés à l’annexe III de l’AI Act (le règlement européen sur l’intelligence artificielle).
Le texte va jusqu’à neutraliser une souplesse européenne. L’article 6, paragraphe 3, de l’AI Act permet de sortir de la catégorie « haut risque » un système de l’annexe III qui n’accomplit qu’une tâche procédurale étroite ou préparatoire. La proposition l’ignore : même ces outils devraient passer devant l’ANIA.
Les amendes pourraient atteindre 7 % du chiffre d’affaires mondial. Le financement viendrait d’une taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les multinationales qui fournissent ou déploient de l’IA. L’exposé des motifs invoque le cas de Grok et des contenus sexuels non consentis pour justifier ce « socle protecteur » national.
Contrôler avant plutôt qu’après : l’inverse de l’AI Act
L’AI Act repose sur l’auto-évaluation des fournisseurs, doublée d’une surveillance de marché une fois le produit en circulation. On contrôle après, on sanctionne si besoin. Le texte de LFI renverse la charge : c’est à l’éditeur de prouver avant, et à l’État de valider. Cette logique d’agrément préalable s’éloigne de la tradition réglementaire européenne et se rapproche du modèle chinois. Depuis août 2023, un service d’IA générative ouvert au public en Chine doit passer une évaluation de sécurité et être déclaré auprès de l’Administration du cyberespace avant son lancement.
Le conflit avec le droit européen est direct. L’article 88 de l’AI Act confie à la Commission, via le Bureau européen de l’IA, une compétence exclusive pour contrôler les obligations des fournisseurs de modèles à usage général. Les auteurs le savent : l’article 15 s’appliquerait « sans préjudice des compétences du Bureau de l’intelligence artificielle », et l’article 17 prévoit une coopération. Une formule de politesse ne suffit pas à dissoudre un conflit de compétences. Un agrément français pour un modèle que Bruxelles seule a le droit de superviser serait très probablement contesté dès sa première application.
Qui évaluerait un modèle de fondation à Paris ?
La faiblesse la plus lourde du texte se loge dans la composition de l’ANIA. Dix-huit membres, dont deux députés, deux sénateurs et le président de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ou son représentant. La gouvernance a été pensée pour la légitimité politique, bien moins pour l’expertise d’évaluation.
Évaluer un modèle de langage avant sa sortie suppose pourtant des équipes capables de mener du red teaming (des attaques simulées pour pousser le modèle à la faute), de mesurer les capacités dangereuses, d’auditer les données d’entraînement et de reproduire des résultats sur des milliers de requêtes. Ces compétences sont rares, chères, et aujourd’hui concentrées chez les éditeurs eux-mêmes. Une autorité qui voudrait les recruter entrerait en concurrence salariale directe avec les laboratoires qu’elle contrôle.
Les équipes techniques buteront aussi sur la notion de « modification substantielle » : toute évolution susceptible d’affecter la conformité ou le profil de risque déclencherait une nouvelle autorisation. Un modèle change de version à quelques mois d’intervalle, et un fine-tuning (un réentraînement ciblé) ou un nouvel outil branché à un agent peut suffire à modifier son comportement. Appliquée à ce rythme, la règle promet une file d’attente permanente. Aucun délai d’instruction n’est fixé, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État.
Bruxelles n’a pas résolu ce problème non plus. Le Bureau de l’IA dispose de la compétence juridique, mais le règlement évite de lui confier un examen préalable, parce qu’aucune administration ne sait aujourd’hui certifier un modèle généraliste à grande échelle. La proposition de LFI a le mérite involontaire de le rendre visible.
Une niche parlementaire, sinon le tiroir
Au 25 septembre, le dossier législatif ne mentionne que le dépôt et le renvoi en commission des affaires économiques. Pour être débattu, le texte doit être inscrit à l’ordre du jour, en général lors d’une niche parlementaire du groupe. Trois issues sont envisageables d’ici à 2028.
- Le plus probable : le texte reste un marqueur politique. Il ne sera pas examiné en séance d’ici à l’été 2027 et servira de réservoir d’amendements pour les futurs débats sur l’IA.
- Le scénario médian : une niche LFI l’inscrit, il est débattu puis rejeté ou vidé, mais certaines briques (la taxe sur le chiffre d’affaires, l’autorité dédiée) migrent vers d’autres groupes.
- Le scénario de rupture : un incident grave impliquant un modèle génératif en France change le rapport de force, et l’idée d’un contrôle préalable ciblé revient par la voie européenne plutôt que nationale.
Notre lecture penche nettement pour le premier scénario. Aucune majorité ne se dessine pour un agrément national que le droit européen rend fragile, et les éditeurs n’auraient qu’à brandir l’article 88.
Documenter l’exception de l’article 6 dès maintenant
Pour une entreprise qui déploie des modèles en France, le texte ne change rien à court terme. Il montre pourtant que la pression monte sur les systèmes de l’annexe III (recrutement, crédit, éducation, accès aux services essentiels), y compris pour les cas que l’exception de l’article 6 protège aujourd’hui. Justifier par écrit pourquoi un système relève de cette exception, versionner les modifications et tracer leur effet sur les risques prépare à n’importe quel régime futur, européen ou national.
L’Assemblée ne tranchera pas grand-chose. La suite se décidera au Bureau européen de l’IA : s’il publie un jour une méthode d’évaluation préalable des modèles généralistes, reproductible et outillée, le débat sur l’agrément changera de nature. En attendant, un régime d’autorisation, à Paris comme à Bruxelles, reste un tampon sans laboratoire derrière.
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